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La législation ,  aujourd'hui
Journal officiel des Communautés européennes
Proposition de directive du Parlement européen et du conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
(2000/C 365 E/12)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
COM(2000) 347 final - 2000/0158(COD)
(Présenté par la commission le 28 juillet 2000)
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

Vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

            Article 3
          Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :
a)    " équipements électriques et électroniques " :  les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques.
b)    " déchets d'équipements électriques et électroniques " ou " DEE " : Les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, y compris tous les composants, sous ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut ;
                Article 4
      Ramassage sélectif

4. Les Etats membres veillent à ce que tous les DEEE collectés soient transportés vers les installations de traitement agréées. Le ramassage et le transport des DEEE ayant fait l'objet d'un ramassage sélectif sont effectués d'une manière permettant la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.
             Article 5
          Traitement

2. Les Etats membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement
obtienne un permis des autorités compétentes, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 75/442/CEE.
La dérogation à l'obligation de permis visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des DEEE si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement aux fins du respect de l'article 4 de la directive 75/442/CEE.
              Article 6
           Valorisation

1. Les Etats membres veillent à ce que les producteurs mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE en conformité avec la présente directive.
Les Etats membres veillent à ce que le financement des coûts du ramassage, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages soit couvert par des accords entre le producteur et l'utilisateur au moment de l'achat des équipements concernés.

3) Equipements informatiques et de télécommunications

Traitement centralisé des données :

Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes

Informatique individuelle :
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran, clavier)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran, clavier)
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans cordons
Téléphones cellulaires
Répondeurs
                                                  Article 8
Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
4) Matériels grand public

Postes de radio (radioréveils, radiocassettes)
Postes de télévision
Camescopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique

5) Matériel d'éclairage


Appareils d'éclairage
Tubes fluorescents classiques
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute densité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d'éclairage, y compris les ampoules à filament.
la législation .....  suite